Article R131-3 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version12/07/2003

Entrée en vigueur le 12 juillet 2003

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003

La juridiction qui prononce une interdiction temporaire de conduire certains véhicules définit dans sa décision la ou les catégories de véhicules dont la conduite est interdite et la durée de cette interdiction.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2003
3 textes citent l'article

Commentaires3


1Souffler, c’est protéger !
www.argusdelassurance.com · 15 mars 2017

2Sécurité Routière - Permis De Conduire - Retrait. Conséquences
M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 21 juillet 1997

En ce qui concerne l'annulation d'un permis de conduire, cette peine est prévue par les articles 131-6-3 du code pénal et L. 15 du code de la route. S'agissant de l'interdiction de conduire un véhicule, cette peine est prévue par l'article 131-6-2/ du code pénal, complété par l'article R. 131-3 du code pénal. […]

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3Permis De Conduire - Retrait - Conduite De Voiturettes. Consequences
M. Blondeau Michel · Questions parlementaires · 22 juillet 1996

[…] d'interdire a l'auteur d'un accident de circulation, notamment si cet accident a ete commis sous l'empire d'un etat alcoolique, la conduite d'une « voiturette », c'est-a-dire d'un « quadricycle leger a moteur » dont les caracteristiques sont definies par l'article R. 188-1 du code de la route, et dont l'utilisation n'exige pas d'etre titulaire d'un permis de conduire. […] En particulier, il est possible de prononcer a l'encontre de ces personnes la peine alternative prevue par l'article 131-6 (2/) du code penal consistant dans l'interdiction de conduire certains vehicules pendant une duree de cinq ans au plus. […]

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Décisions3


1CAA de LYON, 7ème chambre, 6 octobre 2022, 21LY00494, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la reconnaissance de sa paraplégie lui ouvre droit à l'allocation « grand invalide » n° 6 prévue par les dispositions de l'article R. 131-3 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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  • Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
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  • Victime de guerre·
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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 novembre 2015, n° 1500156
Rejet

[…] — le code pénal ; […] 2. M. X soutient, tout d'abord, que la décision querellée a été prise par une autorité incompétente. En vertu de l'article 112-1 du code des pensions de retraites des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : La caisse locale de retraite a pour mission : (…) 2° de concéder, de suspendre et d'annuler des pensions ;(…) et aux termes de l'article R. 131-3 du même code : « Le directeur de la caisse locale de retraites assure les fonctions liées aux attributions prévues aux points 1 à 8 de l'article Lp. 112-1 ». La décision contestée ayant été prise par le directeur de la caisse locale de retraites, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 5 mai 2008, n° 07/01081
Irrecevabilité

[…] désigné par ordonnance en date du 21/12/2006 de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans en application de la loi du 09/03/2004 pour présider la Chambre des Appels correctionnels, siégeant à juge unique, à l'occasion de l'appel des jugements de police. […] Condamne l'intéressé à une amende contraventionnelle de 200 Euros à titre de peine principale pour excès de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur, faits commis du 1 er mai 2007 au 1 er mai 2007 à ETURQUERAYE ; à titre de peine complémentaire l'interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant une durée de 1 mois, 15 jours, conformément aux articles 131-16 6 e , R131-3 et R131-4 du Code pénal ;

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  • Peine principale
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