Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules et de l'immobilisation de véhicule / Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule
Article R131-5 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
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Version12/07/2003
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant une immobilisation de véhicule est un officier de police judiciaire ou, sous l'autorité de celui-ci, un agent de police judiciaire.
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