Article R131-6 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version12/07/2003

Entrée en vigueur le 12 juillet 2003

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003

L'agent de l'autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu'il fixe.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2003
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