Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière / Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule
Article R131-7 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
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Version12/07/2003
Entrée en vigueur le 12 juillet 2003
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003
L'immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le condamné a la libre disposition dans le département de sa résidence. A défaut, elle est exécutée dans un lieu désigné par l'agent de l'autorité.
Le condamné remet à l'agent de l'autorité le certificat d'immatriculation du véhicule immobilisé.
Un procès-verbal est dressé sur-le-champ, qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l'a prononcée, la durée de l'immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé, les date, heure et lieu d'immobilisation, les éléments d'identification du véhicule et son kilométrage.
Le condamné remet à l'agent de l'autorité le certificat d'immatriculation du véhicule immobilisé.
Un procès-verbal est dressé sur-le-champ, qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l'a prononcée, la durée de l'immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé, les date, heure et lieu d'immobilisation, les éléments d'identification du véhicule et son kilométrage.
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