Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules et de l'immobilisation de véhicule / Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule
Article R131-9 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
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Version12/07/2003
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
L'agent de l'autorité a le droit d'accéder au lieu d'immobilisation du véhicule.
Il rend compte au procureur de la République de tout incident d'exécution.
Il rend compte au procureur de la République de tout incident d'exécution.
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