Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière / Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule
Article R131-10-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version06/04/2005
Entrée en vigueur le 6 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-320 du 30 mars 2005 - art. 5 () JORF 6 avril 2005
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Lorsque la peine d'immobilisation concerne un véhicule déjà immobilisé et mis en fourrière en application des dispositions de l'article L. 325-1-1 du code de la route, l'immobilisation effectuée en application de cet article s'impute sur la durée de la peine.
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