Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général / Paragraphe 1 : Des modalités d'habilitation des associations et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général / A. : Des modalités d'habilitation des associations
Article R131-13 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Modifié par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 19 () JORF 29 septembre 2004
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal statue sur la demande d'habilitation, après rapport du juge de l'application des peines et à la majorité des membres présents.
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
L'habilitation accordée est valable pour une durée de trois ans.
Commentaires • 2
Leur auteurs pourront alors être traduits devant les tribunaux aux fins d'application à leur encontre des sanctions prévues par l'article R. 610-5 et R. 131-13 du code pénal. Par ailleurs, l'article. L 1 du code de la santé publique permet de lutter contre les bruits de voisinage. Le décret du 5 mai 1988, complété par l'arrêté du 5 mai 1988, a prévu des peines d'amendes de la contravention de troisième classe en cas de bruits troublant le voisinage ou la tranquillité d'autrui. (art R. 623.2 du code pénal).
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles R. 5, R. 233, 1 , et R. 131-13 du Code pénal ; […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 131-13 du Code pénal, violation de l'article 232 du Code de la route, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 15 octobre 2007, n° 07/00225
[…] D A', et suivis de la signature de l'auteur et comportant pour la première un post-scriptum manuscrit débutant par 'et pourtant son mari', et se terminant par 'il était au dessous de la vérité', et pour la deuxième deux mentions manuscrites ' je lui souhaite malgré tout de bien profiter de l'argent sale!!! avec bonne conscience' et 'bien amicalement' et pour la troisième les mentions manuscrites 'toute bonne action porte en son sein son châtiment', et 'bien amicalement', commis la contravention d'injures non publiques définie par l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, réprimée par l'article R.621-2 du Code Pénal et R.131-13 1° du Code Pénal ;
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Leurs auteurs pourront alors être traduits devant les tribunaux aux fins d'application à leur encontre des sanctions prévues par les articles R. 610-5 et R. 131-13 du code pénal. Dès lors que les autorités de police disposent de pouvoirs suffisants pour prendre les mesures appropriées en fonction des circonstances locales, le Gouvernement n'envisage pas d'interdire purement et simplement toute vente aux particuliers des artifices de divertissement autres que ceux appartenant à la catégorie K 4.
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