Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général / Paragraphe 1 : Des modalités d'habilitation des personnes morales et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général / A. : Des modalités d'habilitation des personnes morales
Article R131-13 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 2
Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il peut, notamment, consulter le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes qui dispose alors d'un délai de deux mois pour donner son avis. Il communique ensuite au procureur de la République la demande d'habilitation et les éléments d'information recueillis par lui.
Au vu de l'avis du procureur de la République ou un mois au plus tôt après lui avoir communiqué la demande d'habilitation, le juge de l'application des peines statue sur celle-ci.
Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné au premier alinéa. Il informe de cette décision l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, lors de sa prochaine réunion.
L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans.
Commentaires • 2
Leur auteurs pourront alors être traduits devant les tribunaux aux fins d'application à leur encontre des sanctions prévues par l'article R. 610-5 et R. 131-13 du code pénal. Par ailleurs, l'article. L 1 du code de la santé publique permet de lutter contre les bruits de voisinage. Le décret du 5 mai 1988, complété par l'arrêté du 5 mai 1988, a prévu des peines d'amendes de la contravention de troisième classe en cas de bruits troublant le voisinage ou la tranquillité d'autrui. (art R. 623.2 du code pénal).
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles R. 5, R. 233, 1 , et R. 131-13 du Code pénal ; […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 131-13 du Code pénal, violation de l'article 232 du Code de la route, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 15 octobre 2007, n° 07/00225
[…] D A', et suivis de la signature de l'auteur et comportant pour la première un post-scriptum manuscrit débutant par 'et pourtant son mari', et se terminant par 'il était au dessous de la vérité', et pour la deuxième deux mentions manuscrites ' je lui souhaite malgré tout de bien profiter de l'argent sale!!! avec bonne conscience' et 'bien amicalement' et pour la troisième les mentions manuscrites 'toute bonne action porte en son sein son châtiment', et 'bien amicalement', commis la contravention d'injures non publiques définie par l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, réprimée par l'article R.621-2 du Code Pénal et R.131-13 1° du Code Pénal ;
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Leurs auteurs pourront alors être traduits devant les tribunaux aux fins d'application à leur encontre des sanctions prévues par les articles R. 610-5 et R. 131-13 du code pénal. Dès lors que les autorités de police disposent de pouvoirs suffisants pour prendre les mesures appropriées en fonction des circonstances locales, le Gouvernement n'envisage pas d'interdire purement et simplement toute vente aux particuliers des artifices de divertissement autres que ceux appartenant à la catégorie K 4.
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