Article R131-13 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version29/09/2004
>
Version28/09/2007
>
Version21/06/2010
>
Version06/05/2018
>
Version01/01/2020
>
Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il peut, notamment, consulter le conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes qui dispose alors d'un délai de deux mois pour donner son avis. Il communique ensuite au procureur de la République la demande d'habilitation et les éléments d'information recueillis par lui.

Au vu de l'avis du procureur de la République ou un mois au plus tôt après lui avoir communiqué la demande d'habilitation, le juge de l'application des peines statue sur celle-ci.

Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné au premier alinéa. Il informe de cette décision l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, lors de sa prochaine réunion.

L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Poujade Robert · Questions parlementaires · 9 août 1999

Leurs auteurs pourront alors être traduits devant les tribunaux aux fins d'application à leur encontre des sanctions prévues par les articles R. 610-5 et R. 131-13 du code pénal. Dès lors que les autorités de police disposent de pouvoirs suffisants pour prendre les mesures appropriées en fonction des circonstances locales, le Gouvernement n'envisage pas d'interdire purement et simplement toute vente aux particuliers des artifices de divertissement autres que ceux appartenant à la catégorie K 4.

 Lire la suite…

M. Debré Jean-Louis · Questions parlementaires · 3 mai 1999

Leur auteurs pourront alors être traduits devant les tribunaux aux fins d'application à leur encontre des sanctions prévues par l'article R. 610-5 et R. 131-13 du code pénal. Par ailleurs, l'article. L 1 du code de la santé publique permet de lutter contre les bruits de voisinage. Le décret du 5 mai 1988, complété par l'arrêté du 5 mai 1988, a prévu des peines d'amendes de la contravention de troisième classe en cas de bruits troublant le voisinage ou la tranquillité d'autrui. (art R. 623.2 du code pénal).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 septembre 1998, 98-80.374, Inédit
Cassation

[…] Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles R. 5, R. 233, 1 , et R. 131-13 du Code pénal ; […]

 Lire la suite…
  • Franchissement d'un ligne continue·
  • Circulation routière·
  • Permis de conduire·
  • Suspension·
  • Contravention·
  • Route·
  • Amende·
  • Ligne·
  • Ministère public·
  • Délibération

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1999, 98-86.903, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 131-13 du Code pénal, violation de l'article 232 du Code de la route, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

 Lire la suite…
  • Tribunal de police·
  • Preuve·
  • Référendaire·
  • Pouvoir du juge·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Procès équitable·
  • Procédure pénale·
  • Contravention·
  • Homme

3Cour d'appel de Toulouse, 15 octobre 2007, n° 07/00225
Confirmation

[…] D A', et suivis de la signature de l'auteur et comportant pour la première un post-scriptum manuscrit débutant par 'et pourtant son mari', et se terminant par 'il était au dessous de la vérité', et pour la deuxième deux mentions manuscrites ' je lui souhaite malgré tout de bien profiter de l'argent sale!!! avec bonne conscience' et 'bien amicalement' et pour la troisième les mentions manuscrites 'toute bonne action porte en son sein son châtiment', et 'bien amicalement', commis la contravention d'injures non publiques définie par l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, réprimée par l'article R.621-2 du Code Pénal et R.131-13 1° du Code Pénal ;

 Lire la suite…
  • Injure·
  • Citation·
  • Contravention·
  • Diffamation·
  • Lettre·
  • Code pénal·
  • Partie civile·
  • Textes·
  • Infraction·
  • Tribunal de police
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).