Article R131-13 du Code pénalAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R623-3 (V), Article R. 623-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il sollicite par voie dématérialisée l'avis du procureur de la République, du juge de l'application des peines et du préfet sur la demande d'habilitation, en leur communiquant les éléments d'information qu'il a recueillis.
Au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après les avoir sollicités, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation se prononce sur la demande d'habilitation.
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au préfet.
L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut la renouveler après avoir, si nécessaire, sollicité la mise à jour des pièces mentionnées à l'article R. 131-12 et des avis mentionnés au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Poujade Robert · Questions parlementaires · 9 août 1999

Leurs auteurs pourront alors être traduits devant les tribunaux aux fins d'application à leur encontre des sanctions prévues par les articles R. 610-5 et R. 131-13 du code pénal. Dès lors que les autorités de police disposent de pouvoirs suffisants pour prendre les mesures appropriées en fonction des circonstances locales, le Gouvernement n'envisage pas d'interdire purement et simplement toute vente aux particuliers des artifices de divertissement autres que ceux appartenant à la catégorie K 4.

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M. Debré Jean-Louis · Questions parlementaires · 3 mai 1999

Leur auteurs pourront alors être traduits devant les tribunaux aux fins d'application à leur encontre des sanctions prévues par l'article R. 610-5 et R. 131-13 du code pénal. Par ailleurs, l'article. L 1 du code de la santé publique permet de lutter contre les bruits de voisinage. Le décret du 5 mai 1988, complété par l'arrêté du 5 mai 1988, a prévu des peines d'amendes de la contravention de troisième classe en cas de bruits troublant le voisinage ou la tranquillité d'autrui. (art R. 623.2 du code pénal).

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 septembre 1998, 98-80.374, Inédit
Cassation

[…] Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles R. 5, R. 233, 1 , et R. 131-13 du Code pénal ; […]

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  • Franchissement d'un ligne continue·
  • Circulation routière·
  • Permis de conduire·
  • Suspension·
  • Contravention·
  • Route·
  • Amende·
  • Ligne·
  • Ministère public·
  • Délibération

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1999, 98-86.903, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 131-13 du Code pénal, violation de l'article 232 du Code de la route, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

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  • Tribunal de police·
  • Preuve·
  • Référendaire·
  • Pouvoir du juge·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Procès équitable·
  • Procédure pénale·
  • Contravention·
  • Homme

3Cour d'appel de Toulouse, 15 octobre 2007, n° 07/00225
Confirmation

[…] D A', et suivis de la signature de l'auteur et comportant pour la première un post-scriptum manuscrit débutant par 'et pourtant son mari', et se terminant par 'il était au dessous de la vérité', et pour la deuxième deux mentions manuscrites ' je lui souhaite malgré tout de bien profiter de l'argent sale!!! avec bonne conscience' et 'bien amicalement' et pour la troisième les mentions manuscrites 'toute bonne action porte en son sein son châtiment', et 'bien amicalement', commis la contravention d'injures non publiques définie par l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, réprimée par l'article R.621-2 du Code Pénal et R.131-13 1° du Code Pénal ;

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  • Injure·
  • Citation·
  • Contravention·
  • Diffamation·
  • Lettre·
  • Code pénal·
  • Partie civile·
  • Textes·
  • Infraction·
  • Tribunal de police
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