Article R131-14 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version28/09/2007

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement l'association.
L'habilitation provisoire est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 28 septembre 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 20 avril 2009, n° 08/02066
Infirmation

[…] Par jugement contradictoire, rendu le 7 octobre 2008 par le tribunal de police de Villeurbanne, A B était déclaré coupable d'excès de vitesse d'au moins 50 km par conducteur de véhicule à moteur, en application de l'article R 413-14-1, premier paragraphe du Code de la route. En répression, il était condamné à une amende de 1000 € et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois en application de l'article R 131-14 1° du Code pénal.

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