Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général / Paragraphe 1 : Des modalités d'habilitation des associations et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général / A. : Des modalités d'habilitation des associations
Article R131-15 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
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Version28/09/2007
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Version24/12/2021
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
L'association habilitée porte à la connaissance du juge de l'application des peines toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 131-12. Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes.
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