Article R131-15 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version28/09/2007
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Modifié par : Décret 2007-1388 2007-09-26 art. 2 I, III JORF 28 septembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007

La personne morale habilitée porte à la connaissance du juge de l'application des peines toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 131-12. Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021

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