Article R131-16 du Code pénal

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 623-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article R. 131-13.
Le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou la commission restreinte aux fins de retrait de l'habilitation.
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 28 septembre 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 21 août 2023, n° 2301353
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : « L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, […] Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, […] Aux termes de l'article R. 131-16 du même code : " Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois./ Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, […]

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