Article R131-16 du Code pénalAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R623-5 (V), Article R. 623-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel est situé un organisme habilité peut procéder au retrait de son habilitation. A cette fin, il sollicite par voie dématérialisée les avis du juge de l'application des peines, du procureur de la République du ressort concerné et du préfet du département concerné. Il joint à la demande d'avis toutes pièces utiles ainsi que les observations du représentant de la personne morale concernée.
Il prend sa décision au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après avoir sollicité ceux-ci. Il notifie sa décision par voie dématérialisée à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au préfet.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 21 août 2023, n° 2301353
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : « L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, […] Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, […] Aux termes de l'article R. 131-16 du même code : " Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois./ Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, […]

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