Article R131-18 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version28/09/2007
>
Version21/06/2010
>
Version06/05/2018
>
Version24/12/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 623-8 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 28 septembre 2007
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).