Article R131-18 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version28/09/2007
>
Version21/06/2010
>
Version06/05/2018
>
Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 6 mai 2018

Modifié par : Décret n°2018-329 du 3 mai 2018 - art. 8

Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mai 2018
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).