Article R131-18 du Code pénalAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R623-8 (V), Article R. 623-8 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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