Article R131-19 du Code pénalAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R623-9 (V), Article R. 623-9 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

Après que le procureur de la République et le juge de l'application des peines ont donné leur avis par voie dématérialisée ou dix jours au plus tôt après la date à laquelle ils ont été saisis, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Commentaire1


M. Jean Hingray, du groupe UC, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

Pourtant l'article L. 131-8 du code de l'éducation énumère limitativement les cas auxquels les parents peuvent recourir à ces départs anticipés : « maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, […] empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent ». […] Des sanctions pénales complètent ce dispositif puisque l'article R. 131-19 du code pénal prévoit que « le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, […]

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