Article R131-21 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version28/09/2007
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Version21/06/2010

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Les décisions relatives à l'habilitation provisoire des associations et à l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général sont communiquées au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.
Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait d'habilitation des associations sont portées à la connaissance du garde des sceaux et du préfet par le juge de l'application des peines.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 28 septembre 2007

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