Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général / Paragraphe 2 : De l'exécution du travail d'intérêt général / A. : De la décision du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général
Article R131-23 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Sa décision précise :
1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;
3° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;
3° Les horaires de travail.
La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.
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Décisions • 3
[…] Il convient de rappeler que le travail d'intérêt général est une peine alternative à l'emprisonnement, qui ne peut être prononcée qu'avec l'accord du prévenu (article 131-8 du Code pénal), sous le contrôle du juge de l'application des peines qui en fixe les modalités (article R.131-23) et notifie sa décision au condamné ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 131-8, 434-42, 434-44 et 1, R 131-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1999, 98-83.302, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-8, 131-22, R. 131-23 du nouveau Code pénal, 485, 591, 593, 739, alinéa 3 et 740 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
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