Article R131-23 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version24/12/2021

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R623-11 (V), Article R. 623-11 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993

Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant fixe, sauf décision par laquelle le juge de l'application des peines conserve sa compétence, les modalités d'exécution du travail d'intérêt général, qui peut prendre une forme individuelle, pédagogique ou collective.

Sa décision précise :

1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;

3° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;

3° Les horaires de travail.

La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, 4ème chambre, 21 octobre 2010
Confirmation

[…] Il convient de rappeler que le travail d'intérêt général est une peine alternative à l'emprisonnement, qui ne peut être prononcée qu'avec l'accord du prévenu (article 131-8 du Code pénal), sous le contrôle du juge de l'application des peines qui en fixe les modalités (article R.131-23) et notifie sa décision au condamné ;

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  • Peine·
  • Heure de travail·
  • Célibataire·
  • Ministère public·
  • Emprisonnement·
  • Délai·
  • Code pénal·
  • Personnalité·
  • Appel·
  • Public

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1996, 95-81.277, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 131-8, 434-42, 434-44 et 1, R 131-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale;

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  • Décision de disjonction de procédures·
  • Chambre des appels correctionnels·
  • Arrêt d'avant dire droit·
  • Juridictions de jugement·
  • Décisions susceptibles·
  • Cassation·
  • Peine·
  • Travail·
  • Violation·
  • Intérêt

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1999, 98-83.302, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-8, 131-22, R. 131-23 du nouveau Code pénal, 485, 591, 593, 739, alinéa 3 et 740 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

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  • Travail·
  • Intérêt·
  • Voyage·
  • Agrément·
  • Peine de substitution·
  • Emprisonnement·
  • Récidive·
  • Report·
  • Refus·
  • État
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