Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général / Paragraphe 2 : De l'exécution du travail d'intérêt général / A. : De la décision du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général
Article R131-23 du Code pénalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993
Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant fixe, sauf décision par laquelle le juge de l'application des peines conserve sa compétence, les modalités d'exécution du travail d'intérêt général, qui peut prendre une forme individuelle, pédagogique ou collective.
Sa décision précise :
1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;
3° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;
3° Les horaires de travail.
La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.
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[…] Il convient de rappeler que le travail d'intérêt général est une peine alternative à l'emprisonnement, qui ne peut être prononcée qu'avec l'accord du prévenu (article 131-8 du Code pénal), sous le contrôle du juge de l'application des peines qui en fixe les modalités (article R.131-23) et notifie sa décision au condamné ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 131-8, 434-42, 434-44 et 1, R 131-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1999, 98-83.302, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-8, 131-22, R. 131-23 du nouveau Code pénal, 485, 591, 593, 739, alinéa 3 et 740 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
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