Article R131-24 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version24/12/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 623-12 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Le juge de l'application des peines choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son ressort ou, avec l'accord du juge de l'application des peines territorialement compétent, sur la liste d'un autre ressort.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021

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