Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général / Paragraphe 2 : De l'exécution du travail d'intérêt général / A. : De la décision du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général
Article R131-24 du Code pénal
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Version01/03/1994
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Version24/12/2021
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Le juge de l'application des peines choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son ressort ou, avec l'accord du juge de l'application des peines territorialement compétent, sur la liste d'un autre ressort.
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