Article R131-25 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R623-16 (V), Article R. 623-16 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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