Article R131-28 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version24/12/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 623-14 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Avant d'exécuter sa peine, le condamné se soumet à un examen médical qui a pour but :
1° De rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter ;
3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 10 du code de la santé publique et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les maladies mentionnées à cet article.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2008, n° 07/01654
Confirmation

[…] Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité. Il résulte des dispositions de l'article R 131-28 du Code Pénal que le juge se doit de s'assurer que le requérant est apte médicalement à exercer une telle activité.

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