Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général / Paragraphe 2 : De l'exécution du travail d'intérêt général / A. : De la décision du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général
Article R131-28 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
1° De rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter ;
3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 10 du code de la santé publique et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les maladies mentionnées à cet article.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2008, n° 07/01654
[…] Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité. Il résulte des dispositions de l'article R 131-28 du Code Pénal que le juge se doit de s'assurer que le requérant est apte médicalement à exercer une telle activité.
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