Article R131-29 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version24/12/2021

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R623-18 (V), Article R. 623-18 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993

Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général par l'intermédiaire d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation informe par voie dématérialisée le juge de l'application des peines des modalités d'exécution de la peine.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 octobre 2021

132-19 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale. […] 132-19 du code pénal relatif au prononcé des peines, issues de la loi du 23 mars 2019, et méconnaissent, par voie de conséquence, le principe d'exécution de la sentence posée à l'article 707-1 du code de procédure pénale. […] Il en va pareillement de la disposition de la circulaire selon laquelle, restant dans les limites de sa compétence, son auteur adresse une instruction générale aux magistrats du parquet sollicités en ce sens par le juge d'application des peines qui, en vertu de l'article R. 131-29 du code pénal, « s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un agent de probation ».

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23 septembre 2021, 441255, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] La durée moyenne d'un TIG étant de 105 heures, un seuil de reliquat inférieur à 35 heures, correspondant à une semaine de travail, paraît pouvoir être retenu à cet égard. » La garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas méconnu sa compétence en adressant cette instruction générale aux magistrats du parquet sollicités en ce sens par le juge d'application des peines qui, en vertu de l'article R. 131-29 du code pénal, « s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un agent de probation ».

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