Article R131-30 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version24/12/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 623-19 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation le responsable désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021

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