Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général / Paragraphe 2 : De l'exécution du travail d'intérêt général / B. : Du contrôle de l'exécution du travail d'intérêt général
Article R131-30 du Code pénalAbrogé
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993
Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1
Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation l'encadrant technique désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.