Article R131-31 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version24/12/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 623-20 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021

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