Article R131-32 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version24/12/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 623-21 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Le responsable désigné informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de son travail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).