Article R131-32 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version24/12/2021

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R623-21 (V), Article R. 623-21 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993

Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

Le responsable du poste informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de son travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).