Article R131-33 du Code pénalAbrogé

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Version01/03/1994
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Version24/12/2021

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R623-22 (V), Article R. 623-22 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993

Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable du poste peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1


M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 27 février 2020

Les dispositions encadrant le travail d'intérêt général se retrouvent dans le code pénal ainsi que dans le code de la sécurité sociale. S'agissant des obligations sociales relatives au travail de la personne exécutant un travail d'intérêt général, elles sont à la charge de l'Etat qui est considéré comme un employeur de la personne condamnée. […] L'article 131-24 du code pénal dispose que l'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. […] l'article R.131-33 du code pénal dispose qu'en cas de danger immédiat pour le condamné, […]

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