Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général / Paragraphe 2 : De l'exécution du travail d'intérêt général / B. : Du contrôle de l'exécution du travail d'intérêt général
Article R131-33 du Code pénalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993
Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1
En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable du poste peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
Les dispositions encadrant le travail d'intérêt général se retrouvent dans le code pénal ainsi que dans le code de la sécurité sociale. S'agissant des obligations sociales relatives au travail de la personne exécutant un travail d'intérêt général, elles sont à la charge de l'Etat qui est considéré comme un employeur de la personne condamnée. […] L'article 131-24 du code pénal dispose que l'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. […] l'article R.131-33 du code pénal dispose qu'en cas de danger immédiat pour le condamné, […]
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