Article R131-34 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version24/12/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 623-23 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation ainsi qu'au condamné un document attestant que ce travail a été exécuté.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021

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