Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général / Paragraphe 2 : De l'exécution du travail d'intérêt général / B. : Du contrôle de l'exécution du travail d'intérêt général
Article R131-34 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
>
Version24/12/2021
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation ainsi qu'au condamné un document attestant que ce travail a été exécuté.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.