Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général / Paragraphe 2 : De l'exécution du travail d'intérêt général / B. : Du contrôle de l'exécution du travail d'intérêt général
Article R131-34 du Code pénalAbrogé
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993
Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1
L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi qu'à la personne condamnée un document attestant que ce travail a été exécuté.