Article R131-34 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version24/12/2021

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R623-23 (V), Article R. 623-23 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993

Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi qu'à la personne condamnée un document attestant que ce travail a été exécuté.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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