Article R131-41 du Code pénalAbrogé

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Version29/09/2004
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Version05/03/2010
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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3

Lorsque le stage concerne des mineurs, il est élaboré et mis en oeuvre sous le contrôle d'un service du secteur public de protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en oeuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 24 novembre 2015

L'Autorité reproche également aux opérateurs de ne pas suffisamment informer les internautes sur l'utilisation ultérieure des données et sur leurs droits à cet égard. […] En effet, les sites en cause ne font pas mention du droit d'opposition, de rectification et de suppression des données, alors que ce manquement est punissable d'une amende pouvant atteindre 7.500 € en application des articles R.131-41 et R.625-10 du Code pénal. […] Or, sur le fondement de l'article 6 de la loi informatique et libertés, la conservation ne doit pas excéder la durée nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle la donnée a été collectée ou traitée. Ces violations font encourir aux sites concernés une amende de 1.500.000 € en vertu des articles 226-24 du Code pénal.

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