Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 3 : De la peine de stage / Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques applicables aux mineurs
Article R131-42 du Code pénalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)
Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3
La convention prévue à l'article R. 131-38 est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en oeuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.