Article R131-43 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/2004

Entrée en vigueur le 29 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Les formalités prévues à l'article R. 131-39 sont accomplies en présence des parents, du tuteur, du responsable de l'établissement ou de la personne à qui le mineur est confié, ou ceux-ci dûment convoqués.
Le stage se déroule sous le contrôle et en présence permanente d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en oeuvre. En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service peut en suspendre l'exécution. Il en informe alors sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).