Article R131-50 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/2007

Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 3 () JORF 28 septembre 2007

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Lorsque la juridiction qui prononce la peine de confiscation d'un animal prévue par l'article 131-21-1 ordonne que l'animal sera remis à une fondation ou à une association sans préciser l'identité de cette personne morale, le procureur de la République met à exécution cette peine auprès de la personne morale qu'il détermine.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).