Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 5 : De la peine de confiscation d'un animal
Article R131-51 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version28/09/2007
Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 3 () JORF 28 septembre 2007
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale l'animal confisqué a été placé au cours d'une procédure dirigée contre une personne qui n'en est pas propriétaire, la juridiction se prononce sur la mise à la charge du condamné des frais de placement.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 17 novembre 2020, n° 19/00524
Confirmation
[…] La SPA invoque à titre subsidiaire en cause d'appel les dispositions de l'article R. 131-51 du code pénal qui disposent que : […]
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