Article R131-51 du Code pénal

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Version28/09/2007

Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 3 () JORF 28 septembre 2007

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Lorsqu'en application des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale l'animal confisqué a été placé au cours d'une procédure dirigée contre une personne qui n'en est pas propriétaire, la juridiction se prononce sur la mise à la charge du condamné des frais de placement.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 17 novembre 2020, n° 19/00524
Confirmation

[…] La SPA invoque à titre subsidiaire en cause d'appel les dispositions de l'article R. 131-51 du code pénal qui disposent que : […]

 Lire la suite…
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