Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales
Article R131-52 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 3 () JORF 28 septembre 2007
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2012, 11-84.279, Publié au bulletin
[…] « aux motifs que la cour, prenant en compte la réitération des faits qui dénotent une conception de la sécurité plus formelle que concrète, placera, en application des articles 131-39 et 222-21 du code pénal, pour une durée d'un an la SAS Pastural sous surveillance judiciaire, […] qu'elle désignera à cette fin, conformément à l'article 131-46 et R. 131-52 dudit code M me Z… avec pour mission de rendre compte au juge de l'application des peines tous les six mois de la mise en oeuvre des prescriptions légales imposées par le code du travail en matière d'hygiène et de sécurité applicables à l'entreprise ; que la cour prononcera également la peine mentionnée à l'article 131-39 9°, […]
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