Article R131-52 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 septembre 2007 est l'article : Code pénal - art. R131-45 (T)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 3 () JORF 28 septembre 2007

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Le mandataire de justice prévu par l'article 131-46 est choisi soit parmi les personnes inscrites sur la liste prévue par l'article L. 811-2 du code de commerce, soit parmi celles inscrites sur l'une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale. Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par décision motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière.
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2012, 11-84.279, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] « aux motifs que la cour, prenant en compte la réitération des faits qui dénotent une conception de la sécurité plus formelle que concrète, placera, en application des articles 131-39 et 222-21 du code pénal, pour une durée d'un an la SAS Pastural sous surveillance judiciaire, […] qu'elle désignera à cette fin, conformément à l'article 131-46 et R. 131-52 dudit code M me Z… avec pour mission de rendre compte au juge de l'application des peines tous les six mois de la mise en oeuvre des prescriptions légales imposées par le code du travail en matière d'hygiène et de sécurité applicables à l'entreprise ; que la cour prononcera également la peine mentionnée à l'article 131-39 9°, […]

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  • Constitution de partie civile·
  • Accident du travail·
  • Caractère exclusif·
  • Sécurité sociale·
  • Loi forfaitaire·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Sécurité·
  • Blessure·
  • Intérimaire
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