Article R131-45 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/2004
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Version28/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code pénal - art. R131-35 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénal - art. R131-52 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Le mandataire de justice prévu par l'article 131-46 est choisi soit parmi les personnes inscrites sur la liste prévue par l'article L. 811-2 du code de commerce, soit parmi celles inscrites sur l'une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale. Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par décision motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
Sortie de vigueur le 28 septembre 2007

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