Article R131-45 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/2004
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Version28/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code pénal - art. R131-35 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénal - art. R131-52 (V)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Modifié par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 3 () JORF 28 septembre 2007

Dès que la condamnation est exécutoire, la personne condamnée à la peine de sanction-réparation est informée par le procureur de la République ou par son délégué qu'elle doit lui adresser, au plus tard à l'expiration du délai fixé pour indemniser la victime ou procéder à la remise en état des lieux, la justification qu'il a été procédé à cette indemnisation ou à cette remise en état. Si l'indemnisation se fait en plusieurs fois selon des modalités fixées par la juridiction, la justification doit intervenir pour chaque versement, sauf décision contraire du procureur ou de son délégué.
Lorsque la réparation s'exécute en nature et consiste en une remise en état des lieux, ou en cas de retard dans l'indemnisation de la victime, le délégué du procureur peut convoquer le condamné, le cas échéant avec la partie civile, afin de faciliter l'exécution de la peine ou d'en vérifier l'exécution.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

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