Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales
Article R131-46 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/2004
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Version28/09/2007
Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Lorsqu'il existe, au sein d'une personne morale citée ou amenée à comparaître devant une juridiction de jugement, des représentants du personnel, le ministère public les avise de la date et de l'objet de l'audience, par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience.
Lorsque le personnel de cette personne morale est régie par les dispositions du code du travail relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire.
Lorsque le personnel de cette personne morale est régie par les dispositions du code du travail relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Sa mise en oeuvre suppose la désignation d'un mandataire de justice dont la juridiction de jugement précise la mission. […] En matière de contravention les peines spécifiques sont plus limitées en nombre puisque selon l'article 131-40 du Code pénal, il s'agit de l'amende à titre de peine principale et de la confiscation ainsi que de l'interdiction temporaire d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, à titre de peines complémentaires, […] (44) Raison pour laquelle d'ailleurs un contact est prévu par la loi entre l'autorité judiciaire chargée des poursuites et les institutions représentatives du personnel de l'entreprise concernée, cf. art. 131-49 et R. 131-46 du Code pénal, […]
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