Article R131-46 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/2004
>
Version28/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code pénal art. R131-36

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénal - art. R131-53 (V)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993

Modifié par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 3 () JORF 28 septembre 2007

Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu à l'article 131-35-1 a pour objet de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Sortie de vigueur le 24 mars 2020

Commentaire1


CMS · 18 janvier 2007

[…] Sa mise en oeuvre suppose la désignation d'un mandataire de justice dont la juridiction de jugement précise la mission. […] En matière de contravention les peines spécifiques sont plus limitées en nombre puisque selon l'article 131-40 du Code pénal, il s'agit de l'amende à titre de peine principale et de la confiscation ainsi que de l'interdiction temporaire d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, à titre de peines complémentaires, […] (44) Raison pour laquelle d'ailleurs un contact est prévu par la loi entre l'autorité judiciaire chargée des poursuites et les institutions représentatives du personnel de l'entreprise concernée, cf. art. 131-49 et R. 131-46 du Code pénal, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).