Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations / Section 2 : De la grâce
Article R133-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 1995
Est créé par : Décret n°95-152 du 7 février 1995 - art. 1 () JORF 14 février 1995
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Commentaires • 3
Ainsi, aux termes des articles 529-3 et 529-4 du code de procédure pénale, il est possible de recourir à la procédure de transaction entre l'exploitant du réseau de transport et le contrevenant pour les contraventions des quatres premières classes, à la police des services de transports publics terrestres (l'application de ces dispositions permet de limiter le montant de la sanction). […] Enfin, un recours en grâce peut être présenté dans le cadre des principes définis par les articles 133-7, R. 133-1 et R. 133-2 du code pénal. […]
Lire la suite…Ainsi, aux termes des articles 529-3 et 529-4 du code de procédure pénale, […] il convient de rappeler qu'en matière de contravention le paiement immédiat de l'amende forfaitaire, minorée en ce cas, permet au contrevenant d'éviter de se voir imposer une amende forfaitaire majorée. […] Le juge de police apprécie dans ce cas la culpabilité du contrevenant et décide de la sanction la plus juste conformément au principe général de personnalisation des peines, dans le cadre des limites de ses pouvoirs définis par le code pénal en matière de contraventions. […] un recours en grâce peut être présenté dans le cadre des principes définis par les articles 133-7, R. 133-1 et R. 133-2 du code pénal. […]
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Il convient également de souligner que la cour d'assises peut, pour les crimes prévus et réprimés par les articles 221-3 et 221-4 du code pénal (meurtre ou assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un vïol, de tortures ou d'actes de barbarie), porter la période de sûreté jusqu'à 30 ans ou écarter toute possibilité d'aménagement de peine. […] Si la grâce est une prérogative exclusive du chef de l'Etat qui l'exerce personnellement, l'article R. 133-1 du code pénal confie cependant au ministre de la justice le soin d'instruire les recours en grâce.
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