Article R133-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version14/02/1995

Entrée en vigueur le 14 février 1995

Est créé par : Décret n°95-152 du 7 février 1995 - art. 1 () JORF 14 février 1995

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l'examen préalable du recours.
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Entrée en vigueur le 14 février 1995

Commentaires3


Dalloz · 21 avril 2016

M. Galut Yann · Questions parlementaires · 5 avril 1999

Ainsi, aux termes des articles 529-3 et 529-4 du code de procédure pénale, il est possible de recourir à la procédure de transaction entre l'exploitant du réseau de transport et le contrevenant pour les contraventions des quatres premières classes, à la police des services de transports publics terrestres (l'application de ces dispositions permet de limiter le montant de la sanction). […] Enfin, un recours en grâce peut être présenté dans le cadre des principes définis par les articles 133-7, R. 133-1 et R. 133-2 du code pénal. […]

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M. Pons Bernard · Questions parlementaires · 8 février 1999

Ainsi, aux termes des articles 529-3 et 529-4 du code de procédure pénale, […] il convient de rappeler qu'en matière de contravention le paiement immédiat de l'amende forfaitaire, minorée en ce cas, permet au contrevenant d'éviter de se voir imposer une amende forfaitaire majorée. […] Le juge de police apprécie dans ce cas la culpabilité du contrevenant et décide de la sanction la plus juste conformément au principe général de personnalisation des peines, dans le cadre des limites de ses pouvoirs définis par le code pénal en matière de contraventions. […] un recours en grâce peut être présenté dans le cadre des principes définis par les articles 133-7, R. 133-1 et R. 133-2 du code pénal. […]

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