Article R226-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

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Version13/07/1997
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Version13/01/2010
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Version01/02/2016

Entrée en vigueur le 13 janvier 2010

Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :
1° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant, président ;
2° Un représentant du ministre de la justice ;
3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4° Un représentant du ministre de la défense ;
5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.
Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés.
Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 février 2016
15 textes citent l'article

Commentaires9


1Justice - Conditions D'Exercice Des Experts Judiciaires En Investigation Numérique
M. Philippe Juvin · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

Ces opérations sont codifiées par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale (CPP) qui en son alinéa 2 autorise explicitement les experts inscrits sur l'une des listes prévues à l'article 157 à y procéder. […] pour être en mesure d'effectuer certaines missions qui leurs sont confiées par l'autorité judiciaire et avant même de pouvoir acquérir ou renouveler leur licence d'utilisation des logiciels visés, les experts pourtant inscrits sur l'une des listes prévues à l'article 157 du CPP doivent impérativement soumettre un dossier de demande d'autorisation de détention à la commission instituée par l'article R. 226-2 du code pénal, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 12 août 2016, n° 1600957
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 224-14 du code de la route dispose que « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, […] que l'article R. 226-1 dudit code dispose que « Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, […] 2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, […]

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  • Permis de conduire·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Liberté de circulation·
  • Examen·
  • État de santé,·
  • Annulation·
  • Tiré·
  • Avis·
  • Route

2Tribunal administratif d'Amiens, Ju1, 31 janvier 2024, n° 2301786
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 224-14 du code de la route : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. ». L'article R. 226-1 dudit code dispose que " Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, […]

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